C-26, r. 207.4 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychoéducateur en société

Texte complet
15. Lorsque le psychoéducateur exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les revenus résultant de services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
La fixation, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues par le Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices (chapitre C-26, r. 207.2.01) et le psychoéducateur demeure personnellement responsable de leur application.
Décision 2012-04-27, a. 15.